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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif au fichier central zootechnique des équidés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif au fichier central zootechnique des équidés)


Le gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés assure le respect de la confidentialité des données.
Le gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir le fichier central zootechnique des équidés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités.
Le gestionnaire met en œuvre les protections nécessaires afin d'éviter toute intrusion ou interrogation abusive du fichier central zootechnique des équidés.
Les données du fichier central zootechnique des équidés peuvent être utilisées à des fins sanitaires et zootechniques.