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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif au fichier central zootechnique des équidés)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif au fichier central zootechnique des équidés)


Les propriétaires, naisseurs ou détenteurs d'équidés, les fabricants agréés de transpondeurs, les personnes habilitées à réaliser l'identification de terrain des équidés, les organismes agréés peuvent utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés. Le gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés garantit à chacune de ces personnes l'accès à ses données, notamment en vue de la rectification des informations inexactes. Cet accès peut être informatique.
Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données sont proposés aux personnes ayant accès aux informations contenues dans le fichier central zootechnique des équidés pour garantir la saisie, la mise à jour et la consultation des données. Le système de transmission des données est sécurisé.
L'élaboration des outils et logiciels ainsi que l'extraction et la valorisation des données mentionnées aux articles 1er et 2 font partie intégrante de la mission confiée au gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés.