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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 octobre 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS RELATIVES AUX MODALITES D'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS DES OPCVM ET DES FIA


1. La sous-section 2 de la section 7 du chapitre unique du titre Ier et ses articles 411-133 et 411-134 sont rédigés comme suit :


« Sous-section 2 « Règles spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation
« Article 411-133


« I.-Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
« Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions de l'OPCVM aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
« Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
« II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.
« III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de l'OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par la présente sous-section.


« Article 411-134


« I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, qui sont :
« 1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;
« 2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée “ algorithme ” ;
« 3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier.
« L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées “ variable ”.
« L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
« II.-Lorsque les parts ou actions d'OPCVM sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :
« 1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;
« 2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;
« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.
« La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Elle les met en ligne sur son site.
« III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier. »
2. Dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, et avant l'article 421-24, est inséré un paragraphe 1 rédigé comme suit : « Paragraphe 1.-Dispositions générales ».
3. Après l'article 421-27, est inséré un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit :


« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation
« Article 421-27-1


« I.-Les FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
« Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions du FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
« Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
« II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants, des fonds de capital investissement régis par les articles 422-120-1 et suivants, des fonds de fonds alternatifs régis par les articles 422-250 et suivants, des fonds professionnels à vocation générale régis par les articles 423-1 et suivants, des fonds professionnels spécialisés régis par les articles 423-16 et suivants, des fonds professionnels de capital investissement régis par les articles 423-37 et suivants ainsi que des FIA de droit étranger commercialisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.
« III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par le présent paragraphe.


« Article 421-27-2


« I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier, qui sont :
« 1° Les parts ou actions de FIA indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;
« 2° Les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée “ algorithme ” ;
« 3° Les parts ou actions de FIA de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2°.
« L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées “ variables ”.
« L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
« II.-Lorsque les parts ou actions de FIA sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :
« 1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;
« 2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;
« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.
« La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Elle les met en ligne sur son site.
« III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants ainsi que des parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues par le II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier. »
4. La sous-section 6 de la section 1 du chapitre II du titre II est modifiée comme suit :


-l'intitulé « Paragraphe 1.-Règles générales » est supprimé ;
-le paragraphe 2 « Règles spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé » et ses articles 422-92 et 422-93 sont abrogés.


MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS RELATIVES AU RÉGIME DÉPOSITAIRE APPLICABLE AUX ORGANISMES DE TITRISATION RELEVANT DE L'ARTICLE L. 214-167 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER


1. L'intitulé du chapitre III du titre II est rédigé comme suit :


« Chapitre III
Dépositaires d'OPCVM, d'organismes de titrisation et d'autres placements collectifs »


2. A l'article 323-1-A, après le mot : « également », sont insérés les mots : « aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier et ».