En application de l'article L. 633-2 du code monétaire et financier, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
1° Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité ;
2° Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier et qu'elle n'a qu'une filiale qui est une entité réglementée, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte ;
3° Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte :
a) Qui est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social lorsque celle-ci est la société mère d'au moins deux entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Qui exerce ses activités dans le secteur financier le plus important, lorsque plusieurs entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers ;
c) Qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important lorsque la compagnie financière holding mixte a au moins deux filiales entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et lorsqu'aucune de ces entités réglementées n'a été agréée dans l'Etat où cette compagnie financière holding mixte a son siège social ;
4° Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes, ayant leur siège social dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont placées à la tête du conglomérat et ont au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leurs activités dans le même secteur financier ;
5° Dans tous les autres cas non prévus ci-dessus, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.