La méthode combinatoire, dite méthode n° 3, est définie au présent article.
Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, peut, en accord avec les autres autorités compétentes au sens du 4° du L. 517-2 du code monétaire et financier, autoriser le conglomérat financier à combiner les deux méthodes mentionnées aux articles 8 à 10.