I. - Quelle que soit la méthode utilisée, lorsqu'une entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, le coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés.
II. - Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le coordonnateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants :
1° L'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier (« double emploi des fonds propres ») ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe doivent être exclus ; à cette fin, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes s'appliquent ;
2° Les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes.
En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers exige que seuls les éléments de fonds propres admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement, dans les limites propres à ces réglementations sectorielles, entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.
III. - Afin d'apprécier l'admissibilité des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat.
IV. - Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, on entend par « exigence de solvabilité notionnelle » l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré.
L'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.
Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l'exigence de capital visée à l'article 312-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.