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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers)


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
1° Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché ;
2° Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
3° Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du 2°, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux 2° et 3°, et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de cet Etat peuvent requérir de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.