Le conglomérat financier dispose de fonds propres d'un montant au moins égal aux exigences en matière d'adéquation des fonds propres calculées conformément au présent chapitre.
Les entités réglementées mettent en place une politique appropriée d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
Les conglomérats financiers adressent au moins une fois par an au coordonnateur une déclaration, détaillant les modalités selon lesquelles ils respectent l'exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres. Lorsque le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la déclaration est établie selon les conditions et le modèle fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les calculs et la communication des résultats ainsi que des données pertinentes relèvent de l'une des entités suivantes :
1° L'entité réglementée au sens du 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier qui coiffe le conglomérat financier ;
2° La compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du même code qui coiffe le conglomérat financier ;
3° L'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordonnateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.
Des précisions quant au calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres prévus au présent chapitre sont données par le règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 susvisé.