I. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier n'atteint pas le seuil prévu au II de l'article 1er, mais atteint le seuil prévu au III de ce même article, les autorités compétentes concernées définies au 5° de l'article L. 517-2 du code précité peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la concentration des risques, aux transactions intragroupe et aux dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques définies aux chapitres III et IV.
Les décisions prises conformément au précédent alinéa sont notifiées aux autres autorités compétentes définies au 4° de l'article L. 517-2 du même code et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échant, l'Autorité des marchés financiers.
II. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 517-3 du même code atteint le seuil prévu au II de l'article 1er, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards d'euros, les autorités compétentes concernées définies au 5° de l'article L. 517-2 du même code peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la concentration des risques, aux transactions intragroupe et aux dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques définies aux chapitres III et IV, si elles estiment que l'inclusion du groupe ou l'application de ces dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Les décisions prises conformément au précédent alinéa sont notifiées aux autres autorités compétentes définies au 4° de l'article L. 517-2 du même code et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échant, l'Autorité des marchés financiers.
III. - Aux fins de l'application des I, II, III de l'article 1er et du I du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
1° Exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas mentionnés à l'article 6, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il est démontré qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation ;
2° Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils prévus aux I et II de l'article 1er n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
3° Exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l'identification d'un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément aux I, II, III de l'article 1er et au I du présent article, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.
IV. - Aux fins de l'application des I et II de l'article 1er, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et d'un commun accord, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l'un ou plusieurs des critères suivants, soit intégrer l'un ou plusieurs de ces critères, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.
V. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés aux I et II de l'article 1er deviennent inférieurs respectivement à 40 et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
De même, lorsque le seuil mentionné au III de l'article 1er et au I du présent article devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
VI. - Les calculs relatifs au bilan prévus à l'article 1er et au présent article sont effectués sur la base du total de bilan consolidé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
VII. - Les exigences de solvabilité prévues aux II et III de l'article 1er et au I du présent article sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
1° Pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille, par les dispositions du livre V du code monétaire et financier, les textes pris pour leur application, le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 susvisé et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
2° Pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le livre III du code des assurances, le livre IX du code de la sécurité sociale et le livre II du code de la mutualité.
VIII. - Les autorités compétentes définies au 4° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, en appliquant la procédure par laquelle les décisions ont été prises, réévaluent sur une base annuelle les dérogations à l'application de la surveillance complémentaire prévues au précédent et au présent article et réexaminent les indicateurs quantitatifs prévus au précédent et au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes concernés.