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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers)


I. - Aux fins de l'application de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier et des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier dans son ensemble au sens du b du 1° du II de l'article L. 517-3 du même code lorsque le rapport entre le total du bilan des entités réglementées et non réglementées de l'ensemble du secteur financier du groupe et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.
II. - Les activités d'un groupe dans le secteur des assurances ou dans les secteurs bancaire et des services d'investissement sont importantes au sens du 3° du II de l'article L. 517-3 du même code, lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés aux 1° et 2° dépasse 10 % :
1° Le rapport entre le total du bilan du secteur des assurances, d'une part, et des secteurs bancaire et des services d'investissement pris ensemble, d'autre part, et le total du bilan des entités de l'ensemble du secteur financier du groupe ;
2° Le rapport entre les exigences de solvabilité du secteur des assurances, d'une part, et des secteurs bancaire et des services d'investissement pris ensemble, d'autre part, et l'exigence de solvabilité totale des entités de l'ensemble du secteur financier du groupe.
Parmi le secteur des assurances, d'une part, et les secteurs bancaire et des services d'investissement pris ensemble, d'autre part, celui qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur le moins important au sein d'un conglomérat financier.
De même, celui qui présente la moyenne la plus élevée est considéré comme le secteur le plus important au sein d'un conglomérat financier.
Aux fins du calcul de la moyenne et du secteur le moins important ou le plus important, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code sont ajoutées au secteur des services d'investissement.
III. - Les activités des secteurs d'un groupe sont également réputées importantes au sens du 3° du II de l'article L. 517-3 du même code lorsque le total du bilan du secteur le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.