I. - Sur demande du ou des interlocuteurs référents des organisations syndicales autorisées à bénéficier de l'accès à ce service en application de l'article 2 ou de l'article 6 et dans les conditions fixées à l'article 3-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le responsable informatique du service ou du groupe de services considéré crée une ou plusieurs listes de diffusion composées des adresses de messageries professionnelles nominatives correspondant au périmètre autorisé par la décision du ministre, du Premier ministre ou du chef de service mentionnée à l'article 1er.
Les données personnelles utilisées pour constituer les listes peuvent être, outre l'adresse de messagerie professionnelle nominative des agents et le service au sein duquel ils sont affectés, le corps auquel ils appartiennent ou, pour les personnels qui ne sont pas fonctionnaires, la catégorie dont ils relèvent.
L'administration communique sur son site intranet, lorsqu'elle en dispose, une information relative à la mise à disposition des organisations syndicales d'une ou plusieurs listes de diffusion. Cette information rappelle que la liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment.
Ces listes de diffusion ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que la diffusion d'information d'origine syndicale.
Le nom de chaque liste de diffusion permet d'identifier l'organisation syndicale utilisatrice et le périmètre concerné par la liste.
Le ou les interlocuteurs référents peuvent solliciter la publication d'une adresse d'abonnement sur une page intranet accessible aux agents, permettant de recevoir les messages d'origine syndicale.
II. - Le ou les interlocuteurs référents désignés à l'article 4 gèrent la liste de diffusion conformément à la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
La liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message électronique envoyé par l'organisation syndicale.
III. - L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.
L'usage des accusés de réception et accusés de lecture est interdit.
Lorsque l'administration a été en mesure de mettre à la disposition des organisations syndicales un outil de gestion des listes de diffusion, celles-ci doivent nécessairement y recourir dans le cadre de l'utilisation des listes mentionnées au I du présent article.
Les modalités d'envoi des messages électroniques garantissent, en tout état de cause, vis-à-vis de l'ensemble des agents recevant ces messages, l'anonymat des autres destinataires.