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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat)


Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont constituées de la mise à disposition des organisations syndicales dans un service ou un groupe de services considéré d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale ainsi que de pages d'information syndicale spécifiquement réservées, accessibles sur le site intranet d'un service ou d'un groupe de services déterminé en fonction de l'architecture du réseau.
Si des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'utilisation de ces technologies le justifient, tout ou partie de ces facilités peuvent, conformément à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, être réservées aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 de ce même décret.