A la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire, il est inséré, après l'article R. 145-1, un article R. 145-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 145-1-1. - Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre. »