Le III de l'article 7 entre en vigueur à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.