Toute entreprise qui sollicite l'agrément prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier indique, à l'appui de sa demande, l'identité de ses apporteurs de capitaux, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, détenant une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou, à défaut, celle des vingt principaux apporteurs de capitaux. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de leur participation.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.