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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée)


Lorsque l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, relevant du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.