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Article 65 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 65 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


L'exigence de coussin de fonds propres mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit :
1° 25 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2016 ;
2° 50 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2017 ;
3° 75 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2018 ;
4° 100 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2019.