Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le plan de conservation des fonds propres conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle ne l'approuve que si elle estime que sa mise en œuvre permettrait à l'entreprise assujettie de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu'elle juge approprié.