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Article 62 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 62 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Le plan de conservation des fonds propres comprend :
1° Des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel ;
2° Des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'entreprise assujettie ;
3° Un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ;
4° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.