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Article 39 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 39 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Lorsqu'un groupe qui a été recensé comme établissement d'importance systémique soumis soit à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, soit à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée conformément aux VI et VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, est également soumis à un coussin pour le risque systémique sur base consolidée, le plus élevé des coussins s'applique.
Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique conformément aux VI et VII du même article L. 511-41-1 A et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.