Articles

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique avec des fonds de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation de fonds propres en vertu du III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à toute exigence imposée par l'article L. 511-41-3 du même code.