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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Si le taux de coussin contra-cyclique fixé par une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les taux de coussin contra-cyclique suivants sont appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans cet Etat aux fins du calcul requis en vertu de l'article 17 du présent arrêté et, le cas échéant, du calcul de la part des fonds propres consolidés correspondant à l'entreprise assujettie concernée :
1° Les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10 ;
2° Les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin contra-cyclique fixé par l'autorité compétente concernée de cet Etat, si le Haut Conseil de stabilité financière a reconnu ce taux de coussin contra-cyclique conformément aux articles 10 et 11.