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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Lorsqu'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et que le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10, les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque pour leurs expositions de crédit pertinentes situées dans l'Etat membre de cette autorité désignée.