Le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique qui s'appliquent dans l'Etat où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'entreprise assujettie ou qui sont appliqués conformément aux articles 12 et 13.
Aux fins du calcul de la moyenne pondérée mentionnée au premier alinéa, les entreprises assujetties calculent, pour chaque taux de coussin contra-cyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément aux titres II et IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes localisées en France et celles localisées hors de France, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.