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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 10, un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, il publie, conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, cette reconnaissance au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :
1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;
2° Les Etats dans lesquels s'applique ce taux ;
3° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;
4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la date de publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.