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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour répondre aux exigences prévues aux articles 25 et 27, afin de satisfaire :
1° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;
3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;
4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.