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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, lorsqu'un autre établissement d'importance systémique est une filiale d'un établissement d'importance systémique mondiale ou d'un autre établissement d'importance systémique qui est lui-même un établissement mère dans l'Union européenne soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée, le coussin qui s'applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre établissement d'importance systémique filiale n'excède pas le plus élevé des montants suivants :
1° 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Le taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou celui des autres établissements d'importance systémique applicable au groupe au niveau consolidé.