Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, lorsqu'un autre établissement d'importance systémique est une filiale d'un établissement d'importance systémique mondiale ou d'un autre établissement d'importance systémique qui est lui-même un établissement mère dans l'Union européenne soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée, le coussin qui s'applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre établissement d'importance systémique filiale n'excède pas le plus élevé des montants suivants :
1° 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Le taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou celui des autres établissements d'importance systémique applicable au groupe au niveau consolidé.