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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Avant de fixer ou de modifier l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un mois avant la publication de la décision mentionnée à l'article 27. La notification comprend une description détaillée des éléments suivants :
1° Les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;
2° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3° Le taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémique que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compte fixer.