Article 208 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
La durée de la période de différé mentionnée à l'article 203 est exprimée en années.
Elle est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.