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Article 200 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 200 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, dont le total de bilan est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros et qui appartiennent à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier, dont le total de bilan consolidé ou sous-consolidé est supérieur à 10 milliards d'euros sont soumis, au niveau du groupe, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code.