Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, dont le total de bilan est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros ainsi que ceux appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier dont le total de bilan consolidé ou sous-consolidé est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code s'ils ont, aux fins de limiter les prises de risque excessives, identifié leur personnel ayant une incidence significative sur le risque de l'entreprise ou du groupe et mis en place et en œuvre des règles de limitation, de différé et de diversification des instruments de paiement de la part variable de la rémunération de ces personnels dans le respect des intérêts à long terme de l'entreprise ou du groupe et sous réserve de ne pas limiter la capacité de l'entreprise à renforcer ses fonds propres ou ceux du groupe et constitué un comité des rémunérations si le seuil mentionné à l'article 104 est atteint.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent.