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Article 198 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 198 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code.
Les entités autres que celles mentionnées au premier alinéa dont le total de bilan est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code si leurs activités n'engendrent pas de risque pour la solvabilité et la liquidité du groupe auquel elles appartiennent.