Pour l'application des articles R. 511-26 et R. 533-22 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 du code monétaire et financier.
Tout changement relatif à l'objectif et à la politique des entreprises assujetties mentionnés au même article est communiqué dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.