La cartographie mentionnée à l'article 100 :
a) Prend en compte l'ensemble des risques encourus ;
b) Est établie par entité ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée, sous-consolidée ou complémentaire ;
c) Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux évolutions de l'activité ;
d) Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus, par :
- le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ;
- la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au titre V ;
- la définition des plans d'urgence et de continuité de l'activité prévus à l'article 215.