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Article 102 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 102 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


La cartographie mentionnée à l'article 100 :
a) Prend en compte l'ensemble des risques encourus ;
b) Est établie par entité ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée, sous-consolidée ou complémentaire ;
c) Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux évolutions de l'activité ;
d) Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus, par :


- le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ;
- la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au titre V ;
- la définition des plans d'urgence et de continuité de l'activité prévus à l'article 215.