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Article 98 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 98 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les systèmes d'analyse et de mesure des risques prévus aux articles 94 et 95 prévoient les critères et seuils permettant d'identifier comme significatifs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne.
Ces critères sont adaptés à l'activité de l'entreprise assujettie et couvrent les risques de perte y compris lorsque celle-ci ne s'est pas matérialisée.
Est réputée à cet effet significative toute fraude entraînant une perte ou un gain d'un montant brut dépassant 0,5 pour cent des fonds propres de base de catégorie 1, sans pouvoir être inférieure à dix mille euros.