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Article 70 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 70 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les procédures définissent les conditions de conservation, selon des modalités propres à en assurer la confidentialité :
a) De la copie des documents d'identification mentionnés à l'article R. 561-5 du code monétaire et financier ou de leurs références ;
b) Le cas échéant, des éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
c) Des éléments d'information nécessaires à la connaissance de la relation d'affaires ;
d) Des informations, déclarations et documents relatifs aux sommes et opérations mentionnées à l'article L. 561-15 et L. 561-15-1 du code monétaire et financier.