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Article 69 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 69 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les procédures prévoient les modalités d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à l'article L. 561-21 du même code.
Elles indiquent notamment :


- les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
- les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration n'en soient pas informées ;
- les dispositions à mettre en œuvre pour que les informations ne soient pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.