Lorsque les entreprises assujetties font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les procédures définissent les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier.
Les procédures prévoient notamment les modalités de traitement de ces informations dans les dispositifs de suivi et d'analyse mentionnés aux articles 46 et 47 et veillent à ce que ces informations ne soient pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les procédures prévoient les modalités d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Elles définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 561-20 du même code, les modalités permettant d'assurer la protection de ces informations, et notamment que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration n'en soient pas informées.