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Article 66 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 66 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier concernant :
a) L'origine et la destination des sommes ainsi que l'objet de l'opération ;
b) L'identité du client donneur d'ordre et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
c) L'identité du ou des bénéficiaires ou de l'autre partie à l'opération (nom, adresse, le cas échéant profession) ;
d) Les caractéristiques de l'opération (montant, date) et les modalités de son exécution (utilisation d'un système de paiement particulier notamment) ;
e) Le cas échéant, les modalités et conditions de fonctionnement du compte ;
f) Les éléments pertinents concernant le profil de la relation d'affaires.