Les procédures précisent également :
a) Les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier ; dans ce dernier cas, les procédures prévoient les modalités d'application des articles 234 à 239, à l'exception des a et c de l'article 239, et les conditions de transmission par le prestataire de toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en assurant la confidentialité de cette information ;
b) Les modalités de vérification de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du même code et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code.