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Article 63 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 63 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les procédures précisent également :
a) Les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier ; dans ce dernier cas, les procédures prévoient les modalités d'application des articles 234 à 239, à l'exception des a et c de l'article 239, et les conditions de transmission par le prestataire de toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en assurant la confidentialité de cette information ;
b) Les modalités de vérification de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du même code et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code.