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Article 57 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 57 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme couvre toutes les activités susceptibles d'exposer l'entreprise à des risques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment :


- les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
- les activités mentionnées à l'article R. 561-21 du code monétaire et financier ;
- les activités de gestion de fortune ;
- les activités exercées avec des personnes établies dans des Etats ou territoires mentionnés par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces Etats ou territoires ;
- les activités exercées avec des personnes établies dans des Etats ou territoires mentionnés au I de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces Etats ou territoires.