Les entreprises assujetties veillent à ce que le déclarant et le correspondant susmentionnés aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Elles mettent à leur disposition des outils et des moyens pour qu'ils procèdent, selon leur compétence respective :
- aux déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ;
- au traitement des demandes d'information du service à compétence nationale TRACFIN.