Aux fins mentionnées à l'article 44, les entreprises assujetties veillent à ce que la formation et l'information de ces personnels, prévues à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, soient adaptées à leurs activités, en tenant compte des risques identifiés par la classification et du niveau de responsabilité exercé.
La formation et l'information des personnels portent notamment sur les procédures indiquant les opérations sur lesquelles ils doivent faire preuve d'une vigilance particulière au regard des risques identifiés par la classification établie par l'entreprise assujettie.