Article 234 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Les entreprises assujetties :
a) S'assurent que leur système de contrôle au sens de l'article 11 inclut leurs activités externalisées ;
b) Se dotent de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 12, de leurs activités externalisées.