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Article 192 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 192 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison.
En cas de retard ou d'impayé, la surveillance des opérations est assurée jusqu'à la date de dénouement effectif.