L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents.
Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant.