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Article 157 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 157 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation.
Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité des entreprises assujetties en cohérence avec leurs prévisions d'activité.