Article 132 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne adéquat lorsqu'elles détiennent des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.