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Article 123 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 123 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les entreprises assujetties disposent de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur compte propre permettant notamment :
a) D'enregistrer, à tout le moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
b) De mesurer, à tout le moins quotidiennement, les risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de l'entreprise.