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Article 106 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 106 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Les entreprises assujetties disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ;
c) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
d) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées s'inscrivant dans les politiques définies en la matière ;
e) De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit.